Aux termes de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Cet article sanctionne la bonne insertion du projet dans son environnement afin d’éviter les constructions qui rompraient avec l’harmonie du site.

En application de cet article, un projet doit être refusé lorsque, d’une part, la qualité du site présente un intérêt particulier à préserver et, d’autre part, le projet est de nature à porter atteinte à cet intérêt  (voir par exemple CAA Nancy, 31 mars 2016, M. et Mme M. et a., 15NC01197).

En principe, le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur le respect de ces dispositions, ce qui signifie qu’il ne sanctionnera que l’erreur manifeste d’appréciation du maire, l’erreur « grossière » pour le dire autrement.

Cependant, lorsque le PLU contient lui-même des dispositions ayant le même objet et posant des exigences qui ne sont pas moindres, ce sont les disposition du PLU qui doivent être appliquées et non plus l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme (CE, 22 juill. 2020, Assoc. Sauvegarde des Boutets, 428023 B.).

Dans cette hypothèse, le juge exerce, là, un contrôle normal sur l’Administration.

En d’autres termes, toute erreur d’appréciation sera sanctionnée, et non pas seulement l’erreur manifeste/grossière (CE, 11 juill. 2012, Sté Juwi Énergies renouvelables c/ Assoc. «Vents de folie», 347001).

Il sera donc plus aisé de faire admettre au juge une erreur d’appréciation de la part des services instructeurs quand le PLU s’appliquera.

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Pierre Déat-Pareti

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