L’information des parties au contrat de vente immobilière constitue une obligation dès la signature de « l’avant-contrat » et se prolonge jusqu’à l’acte de réitération de la vente.
Il incombe à ce titre au vendeur, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de fournir à l’acquéreur toutes informations utiles, pouvant déterminer la décision de l’acquéreur. Le droit à réparation de l’acquéreur est ainsi admis lorsque le vendeur a tu l’existence d’un projet de travaux envisagé par la copropriété dont il était lui-même avisé (voir pour un exemple récent : CA Versailles, 7 mars 2024, 22/00214 : « commet une réticence dolosive le vendeur qui ne communique pas à l’acquéreur les informations qu’il détient sur des travaux envisagés par le syndicat et qui sont de nature à faire craindre des dépenses importantes » ; ou encore CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2022, 19/09612 : « Le fait de ne pas avoir communiqué à l’acquéreur le procès-verbal d’une assemblée générale engageant la copropriété à concurrence de la somme 250’000 € et envisageant de souscrire un prêt pour y faire face constitue une faute contractuelle de la part des vendeurs, engageant leur responsabilité. »).
Pierre Déat-Pareti
Avocat au Bearreau de Paris
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