Les praticiens connaissent bien l’article 1792 du Code civil qui fait peser sur le constructeur une responsabilité de plein droit (sans faute) pouvant être recherchée pendant un délai de 10 ans suivant la réception des travaux qu’il a effectués, lorsque survient un désordre qui n’était pas apparent à la réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du Code civil étend cette responsabilité non pas seulement au constructeur au sens premier du terme mais aussi à l’architecte ainsi qu’à « Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Il est ainsi régulièrement jugé que les vendeurs peuvent être tenus, en leur qualité de maître d’ouvrage ayant fait réaliser des travaux, de répondre des désordres les plus graves sur le fondement de leur responsabilité civile décennale.
Par un arrêt du 1er avril 2021, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a par exemple approuvé la Cour d’appel de Chambéry d’avoir jugé que les particuliers qui ont réalisé des travaux de grande ampleur sont réputés constructeurs et sont, en telle qualité, tenus à indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil précité :
« 6. La cour d’appel a relevé que, selon les constatations d’un technicien mandaté par les acquéreurs, la terrasse avait été créée sans tenir compte des normes applicables en matière d’étanchéité, notamment en climat de montagne, que des bâches servaient de protection provisoire, qu’une panne avait été coupée franchement, sans reprise des charges, que les parois, triangles et fonds fermant la terrasse étaient en bois, que les relevés étaient pratiquement inexistants, qu’aucun seuil n’isolait la porte-fenêtre, que l’étanchéité, son support, la nature de l’isolation et son épaisseur n’étaient pas conformes aux normes en vigueur, expliquant les infiltrations d’eau constatées à l’intérieur de l’appartement.
- Elle a pu en déduire que les désordres étaient de la gravité de ceux visés à l’article 1792 du code civil et a, ainsi, légalement justifié sa décision »
Civ. 3ème, 1er avril 2021 N°19-17.599N°19-17.599
Ou plus récemment :
« il est de jurisprudence constante que le vendeur particulier qui n’a pas souscrit de dommages ouvrage pour l’ouvrage qu’il a fait construire a donc la qualité de constructeur et que comme tout constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages résultant de la garantie décennale (article 1792 du Code civil). »
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 mars 2024, 23/02313
Ou encore :
« la jurisprudence (…) considère aussi que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu’y puissent faire obstacle les stipulations de l’acte de vente (civ.3è, 28 mai 2002, n°01-01.881). »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, 23/03504
Le vendeur poursuivi sur le terrain de la responsabilité civile décennale aura intérêt à se retourner contre le constructeur de l’époque s’il n’a pas réalisé les travaux lui-même, sans quoi il risquera de se retrouver seul pour faire face aux demandes indemnitaires formulées au titre de la réparation des désordres décennaux.
Pierre Déat-Pareti
Avocat au Bearreau de Paris
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