Le parasitisme économique est une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2024, 22-17.647, 22-21.497, Publié au bulletin ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).
L’action en parasitisme nécessite de démontrer la volonté du parasite de se placer dans le sillage de l’entreprise parasitée :
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société X de s’inscrire dans le sillage de la société Y, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 4 févr. 2014, n°13-10.039).
Par exemple, ll a déjà été jugé que l’usage du mobilier de la franchise et son agencement spécifique selon les règles de la marque, malgré la cessation du contrat de franchise, constituait une violation de ce dernier lorsque cet usage est prohibé, est susceptible de générer une confusion parasitaire dans l’esprit de la clientèle :
« En premier lieu, s’agissant de l’usage du mobilier et de produits de la marque Physiomins, dont la matérialité n’est pas contestée par la société Santé by Nutrition, mais dont le caractère illicite fait débat entre les parties, il apparaît que l’usage de mobilier spécifique, en ce qu’il s’apparente à un signe distinctif du franchiseur, est de nature à créer une confusion ou une assimilation avec l’enseigne Dietplus, usage prohibé aux termes du même article 9-2.permettant au premier examen d’en identifier la provenance commerciale.
Pour autant, la combinaison de tous ces modules (banque d’accueil avec tablette coulissante, meubles présentoirs incluant un buffet de rangement bas et des étagères sur le dessus), associée à des visuels existant d’ores et déjà dans le cadre de l’exploitation de la franchise (affiches Vitality et présentation similaire de produits diététiques) sont susceptibles de générer une confusion dans l’esprit de la clientèle.
Ainsi, la comparaison effectuée entre les extraits du manuel d’implantation d’un centre Dietplus (pièces 19 et 20 de l’appelante) et le constat effectué par huissier de justice le 16 août 2021 (pièce 14 de l’appelante) atteste que le mobilier est positionné de la même façon que sur le manuel et que les visuels en grand format positionnés au dessus des présentoirs (un visage de femme dans un fond vert évoquant la nature, et un abdomen incarnant la minceur) ainsi qu’un visuel de la marque Vitality sont identiques en tous points, la seule variante étant la marque des produits positionnés sur le présentoir et le logo inséré dans la banque d’accueil (Diethouse & Cryolise).
Il en résulte que l’impression d’ensemble est manifestement de nature à créer une confusion auprès du public entre le commerce exploité nouvellement par la société Santé by Nutrition, et la franchise initiale, de surcroît s’agissant d’activités similaires, ou à tout le moins complémentaires, et s’adressant à une clientèle également similaire. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 mai 2023, 22/11301)
Pierre Déat-Pareti
Avocat au Bearreau de Paris
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