Le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327)
Si nul n’est assuré de conserver son environnement, en termes de vue et d’ensoleillement, lorsque la perte d’ensoleillement, de vue ou d’intimité est significative et présente un caractère anormal par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, une indemnisation peut être envisagée, même si par ailleurs l’immeuble est conforme aux règles d’urbanisme applicables.
Le préjudice ne s’analyse pas en une perte de la valeur du bien, mais en un trouble anormal (Cour d’appel de Chambéry, 9 mars 2023, n°21/01010 : ouvrant droit dans cette affaire à une indemnité de 70 000 euros).
Pierre Déat-Pareti
Avocat au Bearreau de Paris
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