Le retard de livraison n’engage pas nécessairement la responsabilité du promoteur qui peut opposer la clause de prolongation des délais inscrite dans votre contrat. Mais faut-il encore que l’origine du retard soit prouvée et prévue au contrat. 

En matière de vente en l’état futur d’achèvement, le retard de livraison de la chose ouvre droit à des dommages et intérêts lorsque le retard a causé un préjudice à l’acquéreur (voir pour un exemple récent : Cour d’appel de Paris, 19 juin 2020, 18/175597).

Cette règle n’est pas d’application stricte cependant.

D’abord, il est de principe que les cas de force majeur à l’origine du retard de livraison n’ouvrent pas droit à indemnisation.

Ensuite, les contrats de VEFA protègent systématiquement le vendeur par le truchement de la clause dite de prolongation des délais.

Leur validité n’est pas contestable. Elles sont admises par la Cour de cassation, même lorsque la clause de prolongation exonère le vendeur pendant une durée deux fois égale à celle du retard réellement accusé (Civ. 3ème, 23 mai 2019, n° 18-14.212).

Ceci étant, n’importe quel motif, même attesté par le maître d’oeuvre, ne suffit pas à justifier valablement le retard de la livraison. Faut-il encore que le motif fut précisé en amont dans le contrat et que l’évènement prétendument à l’origine du retard soit avéré.

Par exemple, s’il est systématique que le contrat protège le vendeur en cas de retard lié à des intempéries, le vendeur devra produire une attestation de son maître d’oeuvre, mais également des relevés météorologiques.

Autre exemple, très récent, ce promoteur qui a tenté de justifier le retard de livraison en produisant une attestation du maître d’oeuvre au sujet d’un refus de raccordement opposé par ERDF (Cour d’appel de Paris, 19 juin 2020, 18/175597).

Dans cette affaire, le promoteur n’expliquait pas pourquoi le raccordement avait été refusé et ne démontrait pas avoir sollicité ERDF suffisamment tôt pour éviter tout retard de livraison.

Le promoteur justifiait également une partie de son retard en invoquant des problème réapprovisionnement ou encore un vol de matériel sur le chantier. Les  motifs qu’il avancé ont tous été rejetés par la Cour, à l’exception des intempéries, car il se prévalait des relevés météorologiques nécessaires.

Une partie du retard de livraison a donc ouvert droit à indemnisation.

Les raisons avancées par le vendeur doivent donc étayées par des preuves, à défaut de quoi le retard n’est pas valablement justifié à nos yeux.

Enfin, de manière générale, le promoteur en peut pas laissé peser une incertitude permanente sur la date de livraison. Une telle attitude constitue également une faute contractuelle à son passif qui justifie également des dommages et intérêts (Civ. 3e, 29 mars 2018, n°17-14.249).

Si vous vous estimez victime d’un retard de livraison injustifié, vous pouvez ainsi demander une indemnisation. Le montant de cette indemnité devra correspondre à des préjudices effectivement éprouvés et en lien direct avec la faute du promoteur (ex. : loyers, intérêts bancaires…).

Le concours d’un avocat est souvent indispensable pour vous aider dans le chiffrage de vos pertes et afin de mener à bien les négociations.

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Pierre Déat-Pareti

Avocat au Bearreau de Paris

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